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Proposition de Loi et adoption du 371-4 du C/C                  

 

PROPOSITION DE LOI ADOPTEE : droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses grands-parents,

 Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative au Droit de l’enfant
à entretenir des relations avec ses grands-parents
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
 
  

EXPOSÉ DES MOTIFS 
                 
Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui, seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
                      
                
Or, justifier le refus d’un droit de visite par l’existence de motifs graves peut être traumatisant pour l’enfant.
              
En effet, si les grands-parents ont saisi la justice, c’est déjà qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord avec les parents. Et ceux-ci risquent d’être tentés de justifier de motifs graves pour que la demande des grands-parents ne soit pas acceptée.
                                
Cette notion même de « motif grave » contribue à accentuer les tensions au sein de la famille, car, à défaut d’un seul motif, c’est la somme de petits griefs accumulés au fil du temps, de témoignages recueillis auprès des uns et des autres qui vient fournir à la justice le « motif grave » justifiant la rupture des liens de l’enfant avec ses grands-parents.
                              
Il est donc préférable de lier les relations avec les grands-parents à l’intérêt de l’enfant plutôt qu’à la gravité des motifs qui justifient d’y mettre fin.
                                      
Cette nouvelle rédaction n’est pas de pure sémantique.
                   
Elle permettra au juge de prendre en compte une situation dans son ensemble sans déclencher l’escalade des griefs que l’ont vient de décrire.
                                   
C’est pourquoi, afin d’éviter d’envenimer les conflits familiaux, la présente proposition de loi subordonne, conformément à une préconisation de la mission Famille, l’exercice du droit d’un mineur d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants à sa compatibilité avec l’intérêt de l’enfant.
                                                                                 
 PROPOSITION DE LOI 
          
Article unique
       
 
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :
                           
« Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. »
                            
                                                                                       
 PROPOSITION DE LOI : ADOPTEE
                                                     
Article 371- 4
                          
 
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 8 Journal Officiel du 6 mars 2007)
                   

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
          
              
Note de Jacques Barbier  pour STOP VIOLENCE :  
Cette Loi vient d'être confirmée par un Arrêt de la COUR de CASSATION
             
m à j 28 fév 2009