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Arrêt de la CEDH AFF. Plasse- Bauer / France                         

 

DEUXIÈME SECTION
 
AFFAIRE PLASSE-BAUER c. FRANCE
 
(Requête no 21324/02)
 
ARRÊT
 
STRASBOURG
 
28 février 2006
 
 
 
DÉFINITIF
28/05/2006
 
 
 
 
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire Plasse-Bauer c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
          MM. A.B. Baka, président,
                   J.-P. Costa,
                   I. Cabral Barreto,
                   K. Jungwiert,
          Mmes A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme   S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mai 2005, 10 janvier 2006 et 7 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21324/02) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Michelle Plasse-Bauer (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me C. Ravaz, avocate à Toulon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait en particulier la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, du fait de l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 février 1997 lui accordant un droit de visite dans un point rencontre en présence d’un tiers, à l’égard de sa fille mineure J.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 29 mars 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Elle a décidé de la traiter par priorité en application de l’article 41 du règlement.
6.  Par une décision du 31 mai 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1948 et réside à Montréal.
9.  De l’union maritale de la requérante avec M. O. sont nés quatre enfants : R., le 11 septembre 1974, G., le 16 février 1978, A., le 22 décembre 1979 et J., le 8 août 1986.
10.  Une procédure de divorce fut engagée entre les époux en 1993. Par jugement du 9 juin 1995, le tribunal de grande instance de Tours débouta M. O. de sa demande en divorce pour faute. Par un arrêt infirmatif du 4 février 1997, la cour d’appel d’Orléans prononça le divorce aux torts partagés des époux.
A.  Les décisions des juridictions de la famille relatives aux enfants mineurs
11.  A la suite de la demande en divorce déposée par l’époux de la requérante auprès du tribunal de grande instance de Tours le 10 juin 1993, le juge aux affaires familiales rendit, le 7 décembre 1993, une ordonnance de non‑conciliation confiant l’autorité parentale au père, sans droit de visite ni d’hébergement à la requérante, en raison notamment de l’impossibilité (médicalement constatée) pour la requérante d’assurer la charge des enfants. Le juge ordonna également un rapport d’enquête sociale et une expertise psychiatrique.
12.  Le 15 février 1994, le rapport d’enquête sociale ordonné par le juge concluait qu’il était souhaitable que le père conserve l’autorité parentale et que la requérante bénéficie d’un droit de visite encadré au domicile de ses amis médecins.
13.  Le 29 juin 1994, le rapport d’expertise psychiatrique fut déposé.
14.  Dans le cadre de la procédure de divorce, le 24 février 1995, le juge aux affaires familiales rendit une ordonnance accordant à la requérante un droit de visite médiatisé sur J. au sein de l’association « La Recampado » à Aix‑en‑Provence, les premier et troisième samedis du mois, de 14 heures à 17 heures, en présence d’un tiers et après entretien préalable avec les animateurs de l’association.
15.  Par arrêt du 4 février 1997, la cour d’appel d’Orléans confia l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs au père, et fixa leur résidence habituelle à son domicile. Compte tenu de l’âge d’A., elle accorda un droit de visite libre à la mère et s’agissant de J., elle lui accorda un droit de visite selon les modalités mises en place par l’ordonnance du 24 février 1995. Dans ses dispositions pertinentes, l’arrêt est ainsi rédigé :
« Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la femme est venue perturber la scolarité des enfants dans les établissements qu’ils fréquentent ; qu’il a été vu que l’attitude violente et excessive de la mère peut se retourner contre les enfants ; que l’enquête sociale et les examens médico‑psychologiques auxquels il a été procédé démontrent que les enfants ont été perturbés par les scènes qu’ils ont vécues et qu’ils aspirent avant tout au calme ; que les travailleurs sociaux et psychologues sont unanimes pour admettre que les enfants doivent rester avec leur père et sont très prudents sur les modalités du droit de visite à mettre en œuvre au bénéfice de la mère puisqu’ils s’accordent à conseiller que ce droit s’exerce, au moins dans un premier temps, en présence de tiers ; que les modalités mises en place par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 février 1995 doivent donc être maintenues (... ) »
16.  Le droit de visite médiatisé accordé à la requérante par cette décision put être mis en place après un entretien des animateurs avec la requérante le 14 avril 1997 et avec M. O. le 11 juin 1997. Lors des deux premiers rendez‑vous fixés (les 5 et 19 juillet 1997), tant la requérante que J. étaient absentes. La requérante se présenta aux rendez‑vous suivants, les 16 août et 6 septembre 1997, mais non à celui du 20 septembre 1997. J. était absente à ces rendez‑vous.
17.  La première et seule rencontre eut lieu le 18 octobre 1997. La requérante et sa fille étaient toutes deux présentes au point rencontre mais sans la présence d’un tiers, qui n’avait pu être assurée par l’association. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles se déroula cet entretien se révélèrent très difficiles, l’enfant refusant toute communication avec la requérante. M. O. indiqua que J. avait été gravement perturbée par cette rencontre et qu’il ne souhaitait pas renouveler cette expérience traumatisante pour sa fille. Il précisa que l’entrevue avait été catastrophique, que la requérante n’avait apporté aucun intérêt à l’enfant, mais qu’elle avait poursuivi un discours délirant et accablant pour lui‑même, ce qui avait gravement perturbé l’enfant. Il n’amena plus J. au point rencontre « La Recampado » où la requérante se présenta seule à l’occasion de neuf autres visites (jusqu’au 7 mars 1998).
18.  Par assignation du 5 février 1998, la requérante saisit en référé le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence d’une demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur J. et, s’agissant du droit de visite et d’hébergement et de résidence habituelle de l’enfant, d’ordonner l’audition de J. et au besoin toute mesure d’instruction, et d’instaurer un droit de visite tous les samedis, si nécessaire avec l’assistance d’un tiers. Elle fit notamment valoir que M. O. n’avait conduit l’enfant au point rencontre qu’une seule fois, le 18 octobre 1997.
19.  Par ordonnance du 13 mars 1998, le juge se déclara incompétent pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale sur J. et, quant au droit de visite, ordonna une expertise psychologique de l’enfant et des deux parents, confiée à Mme M.-V., aux motifs que les expertises déjà réalisées n’apparaissaient plus d’actualité, que la position de J. s’était nettement radicalisée à l’égard de sa mère, et qu’il convenait de rechercher l’origine de cette évolution et son incidence sur la poursuite des relations. Par ailleurs, il ordonna, jusqu’à nouvelle décision du juge du fond, la suspension du droit de visite instauré au bénéfice de la requérante par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 février 1997, avec la motivation suivante :
« En ce qui concerne les demandes respectives de modification et de suppression du droit de visite instauré par la cour d’appel, il n’est pas contestable qu’il existe deux éléments nouveaux ; d’une part, l’impossibilité de faire appliquer la décision de la cour du fait qu’un tiers ne peut être constamment présent lors de l’exercice du droit de visite, et, d’autre part, les conditions très difficiles dans lesquelles s’est déroulé l’unique entretien.
Dans un tel climat et quelle que soit l’origine de l’attitude de l’enfant, il ne saurait être question d’instaurer un droit de visite en dehors du point rencontre. Au demeurant les multiples courriers adressés aux enfants depuis l’origine du conflit parental et jusqu’à récemment font apparaître chez la mère des problèmes comportementaux qui interdisent que l’enfant soit laissé à sa seule charge fut-ce pendant une demi‑journée. (...)
Il apparaît cependant que, compte tenu de l’attitude actuelle de l’enfant, du caractère aigu du conflit avec la mère et des difficultés matérielles liées à l’exécution de la décision de la cour au sein du point rencontre, le maintien du droit de visite apparaît préjudiciable à l’équilibre de J. Il est dès lors nécessaire d’en ordonner la suspension dans l’attente de la décision du juge du fond à intervenir après que les mesures d’instructions ordonnées aient été diligentées. »
20.  L’expert psychologue déposa son rapport le 10 août 1998.
21.  Le 1er juin 1999, la requérante saisit le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur J., et à fixer la résidence habituelle de l’enfant auprès d’elle.
22.  Par ordonnance du 15 septembre 1999, le juge, après avoir entendu l’enfant, débouta la requérante de sa demande. Il se fonda notamment sur le rapport d’expertise, lequel concluait que l’état de santé mentale pathologique de la requérante nécessitait manifestement un traitement sans lequel l’amplification de la pathologie et des passages à l’acte ne pourrait exclure un risque de débordement agressif. De plus, en ce qui concernait J., le rapport soulignait que celle‑ci apparaissait perturbée par l’attitude de sa mère et appréhendait tout contact avec celle-ci, compte tenu des débordements qui intervenaient à chaque rencontre.
23.  Le 20 octobre 1999, la requérante saisit en référé le juge aux affaires familiales d’Aix‑en‑Provence afin de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement sur J. chaque samedi et pour la période de Noël, du 24 au 27 décembre.
24.  Par ordonnance du 13 décembre 1999, le juge rejeta sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise psychologique du 10 août 1998, lesquelles relevaient que les observations faites dans le cadre du rapport précédent demeuraient toujours d’actualité, et que l’absence de thérapie par la requérante empêchait une reprise de contact avec sa fille. La requérante releva appel de cette décision.
25.  Par arrêt confirmatif du 14 décembre 2000, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, se fondant notamment sur le rapport d’expertise et se référant aux motifs de l’ordonnance du 13 mars 1998, estima qu’il existait des motifs graves justifiant qu’aucun droit de visite ne soit actuellement accordé à la requérante à l’égard de sa fille J. La cour releva entre autres que les derniers éléments démontraient que la requérante avait des problèmes psychologiques et confirmaient que son comportement risquait de perturber gravement l’équilibre de J.
26.  La requérante forma un pourvoi en cassation. Par une décision du 10 juillet 2001, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta sa demande d’aide juridictionnelle.
27.  Entre‑temps, le 5 septembre 2001, M. O. déménagea à Mayotte et confia J., qui refusait de vivre avec lui en raison de conflits avec sa belle‑mère, à la maison d’enfants et d’adolescents des armées à Sathonay‑village.
28.  Par jugement du 21 décembre 2001, le juge des enfants de Lyon, saisi par le parquet, confia J. aux services de l’aide sociale à l’enfance du Rhône pour une durée d’un an, accorda un droit de visite et d’hébergement au père, suspendit le droit de visite de la requérante, et ordonna son examen psychiatrique, ainsi que celui de J.
29.  Le 2 avril 2002, J. écrivit au juge des enfants et demanda à retourner vivre avec son père.
30.  Le 30 août 2002, après avoir entendu J., le juge des enfants leva la mesure de placement. A une date non précisée, J. rejoignit son père à Mayotte.
31.  Le 8 août 2004, J. est devenue majeure.
B.  La plainte de la requérante contre M. O. pour non‑représentation d’enfants (A. et J.)
32.  Entre le 2 septembre 1996 et le 19 octobre 1998, la requérante déposa dix‑sept plaintes auprès du commissariat de police de Toulon contre M. O. pour non‑représentation d’enfant, ainsi que douze plaintes auprès du procureur de la République, également pour non‑représentation d’enfant entre le 18 août 1997 et le 11 mars 1998.
33.  Le 21 octobre 1997, le parquet ouvrit une information judiciaire contre M. O. du chef de non‑représentation d’enfant pendant la période allant de courant 1997 jusqu’au 22 décembre 1997, en ce qui concernait les enfants A. et J., puis du 22 décembre 1997 au 19 février 1998, en ce qui concernait J.
34.  Le 13 mai 1998, M. O. fut entendu. Il déclara qu’il avait présenté J. au point de rencontre le 18 octobre 1997, sans la présence d’un tiers et que J. avait été traumatisée par la rencontre avec sa mère. Dans ces conditions, il ne l’avait pas présentée les 1er novembre et 20 décembre 1997. Ultérieurement, le droit de visite de la requérante avait été suspendu le 13  mars 1998.
35.  Par ordonnance du 21 septembre 1999, le juge d’instruction renvoya M. O. devant le tribunal correctionnel d’Aix‑en‑Provence, estimant qu’il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir, courant 1997 jusqu’au 22 décembre 1997, refusé indûment de présenter les enfants mineurs A. et J., et, du 22 décembre 1997 au 19 février 1998, refusé indûment de présenter J. à la requérante (article 227-5 du code pénal).
36.  Le 23 août 2000, le procureur cita M. O. à comparaître devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 14 novembre 2000, le tribunal le relaxa dans les termes suivants :
« (...) Concernant la mineure J., il convient de souligner que la décision de justice applicable (arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 février 1997) ayant prescrit les modalités du droit de visite [...] il appartenait aux parties poursuivantes d’établir que [M.O.] avait, après une seule présentation de l’enfant, cessé de présenter celui-ci à sa mère, nonobstant la réunion potentielle des conditions fixées dans l’arrêt.
Or, il résulte de l’attestation délivrée par l’assistante sociale des arméeset surtout de la réponse évasive émanant de la direction de l’association point-rencontre que l’association précitée n’était pas en mesure d’organiser la rencontre de la mère et de l’enfant dans le strict respect des modalités définies par décision de justice ayant force exécutoire ; qu’en conséquence le délit de non‑représentation d’enfant ne saurait être constitué. »
37.  Sur appel de la requérante, la cour d’appel, par un arrêt du 3 décembre 2003, déclara son recours mal fondé, la requérante n’ayant ni comparu à l’audience, ni produit aucun moyen.
 
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
38.  La disposition du code pénal pertinente en cas de non-représentation d’enfant, en vigueur à l’époque des faits, est la suivante :
Article 227‑5
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende »
39.  Les dispositions du code civil pertinentes, en vigueur à l’époque des faits et relatives aux enfants après le divorce, sont les suivantes :
Article 287
« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. »
Article 287‑2
« Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle‑ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l’un des époux conteste les conclusions de l’enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause de divorce. ».
EN DROIT :
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40.  La requérante se plaint de l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1997 qui lui a accordé un droit de visite sur sa fille. Elle invoque l’article 6 § 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.   Arguments des parties
41.  Selon la requérante, c’est l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 24 février 1995, dont les modalités ont été reprises dans l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1997, qui a été à l’origine de la rupture définitive du lien maternel entre elle et sa fille.
42.  Elle considère que la suspension de son droit de visite par l’ordonnance de référé du 13 mars 1998 visait en réalité à pallier une situation d’incapacité de la justice à mettre en place des visites médiatisées au point rencontre, et donc son incapacité à exécuter l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1997.
43.  A cet égard, la requérante mentionne également la motivation du jugement du tribunal correctionnel d’Aix‑en‑Provence du 14 novembre 2000 qui a relaxé M. O., au motif précisément que l’association La Recampado n’était pas en mesure de respecter les modalités de visite définies dans les décisions judiciaires ayant force exécutoire. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour, et invoque le droit à l’exécution d’un jugement.
44.  Le Gouvernement indique que le droit de visite médiatisé accordé à la requérante par l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1997 a pu être mis en place après entretien des animateurs avec la requérante le 14 avril 1997, et avec M. O. le 11 juin 1997. Lors des deux premiers rendez‑vous fixés les 5 et 19 juillet 1997, tant la requérante que J. étaient absentes. La requérante s’est présentée aux rendez‑vous suivants les 16 août et 6 septembre 1997, mais non à celui du 20 septembre 1997. La première et seule visite eut lieu le 18 octobre 1997, et à compter de cette date, M. O. n’a plus présenté J. à l’association. Le Gouvernement reconnaît que l’association désignée a certes manqué de personnel pour assurer le bon déroulement de ces visites mais il fait valoir que l’absence de coopération de la requérante a contribué aux retards d’exécution, puis à la suppression du droit de visite. Il expose qu’elle n’a pas coopéré à la préparation des entretiens préalables au point rencontre, que son comportement généralement agressif, ainsi que son refus d’entamer une thérapie, auraient rendu impossibles ces visites, même si la présence d’un médiateur avait pu être assurée. En conséquence, selon le Gouvernement, l’inexécution de la décision de justice en cause ne saurait être imputée à l’Etat.
B.  Appréciation de la Cour
45.  La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).
46.  Elle rappelle en outre que l’exécution d’une décision judiciaire portant sur l’octroi à un parent d’un droit de visite à l’égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal,no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, n31679/96, CEDH 2000-I).
47.  La Cour relève en l’espèce que, par un arrêt du 4 février 1997, la cour d’appel d’Orléans a accordé à la requérante un droit de visite médiatisé, à savoir, dans un point rencontre et en présence d’un tiers, selon les modalités définies dans l’ordonnance du 24 février 1995, c’est‑à‑dire, les premier et troisième samedis du mois de 14 heures à 17 heures. Or, il apparaît que l’unique entretien entre la requérante et sa fille a eu lieu le 18 octobre 1997, sans la présence d’un tiers, dans des conditions difficiles pour l’enfant qui, selon les dires de son père, en a été traumatisée. C’est pourquoi, par la suite, le père de J. ne l’a plus amenée au point rencontre, où la requérante se présenta, seule, lors des autres visites jusqu’au 7 mars 1998.
48.  La Cour relève ensuite que le juge aux affaires familiales d’Aix‑en‑Provence, saisi en référé le 5 février 1998 par la requérante, a, par une ordonnance du 13 mars 1998, suspendu son droit de visite, après avoir constaté l’impossibilité de faire appliquer l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 février 1997, du fait qu’un tiers ne pouvait être constamment présent lors de l’exercice du droit de visite. Ensuite, par une ordonnance du 13 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a débouté la requérante de sa demande visant l’octroi d’un droit de visite à l’égard de J. Puis, par un arrêt du 14 décembre 2000, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, se référant au rapport d’expertise psychologique du 10 août 1998 ainsi qu’aux motifs de l’ordonnance du 13 mars 1998, a confirmé l’ordonnance du 13 décembre 1999.
49.  Pour autant que le Gouvernement allègue que l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel ne saurait être imputable aux autorités internes, il convient néanmoins d’examiner si l’Etat peut être tenu pour responsable de la situation litigieuse.
50.  La Cour admet, avec le Gouvernement, que le comportement de la requérante n’a pas facilité la tâche des travailleurs sociaux, et qu’elle n’a pas adhéré au travail permettant de rendre possible ces visites. Cependant, elle observe que c’est précisément en raison du comportement de la requérante que la cour d’appel a été amenée à reconduire les modalités de l’ordonnance de 1995, c’est-à-dire à ordonner un droit de visite conditionné par la présence d’un tiers et se déroulant dans un lieu neutre, à savoir dans les locaux du point rencontre.
51.  La Cour relève aussi qu’hormis trois rendez‑vous, lors desquels la requérante était absente, celle‑ci a respecté le calendrier de son droit de visite et s’est rendue, en vain, au point rencontre à l’occasion de onze visites programmées entre le 4 octobre 1997 et le 7 mars 1998.
52.  La Cour observe également que la requérante a déposé de nombreuses plaintes contre son ex‑mari auprès des services de police et auprès du procureur de la République pour non‑représentation d’enfant eu égard à l’absence d’exécution de l’arrêt du 4 février 1997.
53.  La Cour souligne dès lors que la requérante s’est conformée au calendrier des visites au point rencontre, lequel avait été établi en vertu de l’arrêt du 4 février 1997, et qu’elle a entrepris des démarches par le biais d’actions en justice, en vue de dénoncer l’inexécution de cet arrêt.
54.  La Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel les visites auraient été impossibles malgré les efforts des autorités, du fait du comportement agressif de la requérante et de son refus de se soigner, et ce, même si la présence d’un tiers avait pu être assurée. En effet, de l’avis de la Cour, bien que le comportement de la requérante avec sa fille ait pu paraître contestable lors de la visite du 18 octobre 1997, l’on ne saurait spéculer sur l’existence des chances pour la requérante de renouer un lien avec celle‑ci si cette visite avait pu avoir lieu en présence d’un tiers, et si d’autres visites avaient pu être organisées selon les modalités prévues par l’arrêt du 4 février 1997. De plus, la Cour estime que, compte tenu de l’âge de l’enfant (onze ans, en 1997) et le contexte familial perturbé, l’écoulement du temps a pu avoir des effets négatifs sur la possibilité pour la requérante de renouer une relation avec sa fille.
55.  Enfin, la Cour observe que le centre La Recampado est une association régie par la loi de 1901, ayant pour but d’aider les familles en crise, et notamment de permettre les rencontres entre un père ou une mère et son enfant dans le cadre d’un droit de visite accordé par décision de justice. Son budget de fonctionnement comprend des fonds publics et elle se voit confier des missions par les autorités publiques, notamment judiciaires.
56.  A cet égard, la Cour estime que, dans la mesure où la cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 4 février 1997, avait expressément désigné l’association précitée pour accueillir J. et la requérante pour l’exercice du droit de visite, il en découlait une obligation pour les autorités internes de vérifier préalablement la possibilité pour l’association d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre l’exécution, faute de quoi les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (voir mutatis mutandis, les arrêts Hornsby précité, § 41, et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 183, CEDH 2004‑IV). Or, force est de constater que les autorités ne se sont pas enquises de savoir si la présence d’un tiers au point rencontre pouvait être régulièrement assurée pendant les rencontres prévues.
57.  Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’impossibilité pour l’association gérant le point rencontre d’assurer la présence d’un tiers a été la cause directe de l’interruption des rencontres entre J. et la requérante, empêchant cette dernière d’exercer effectivement le droit de visite qui lui avait été accordé, entre le 18 octobre 1997 et le 13 mars 1998. Par la suite, la requérante a été, par les décisions subséquentes des 13 mars 1998 et 14 décembre 2000 (confirmant une ordonnance du 13 décembre 1999), privée de son droit de visite, notamment en raison de l’impossibilité matérielle de l’association à pourvoir aux modalités prescrites du 4 février 1997, et qu’elle ne s’est ensuite vu offrir à aucun moment la possibilité de renouer un lien avec sa fille J. dans les conditions initialement définies par cet arrêt. De plus, la Cour souligne que c’est également au vu de l’impossibilité d’assurer la présence d’un tiers au point rencontre que le tribunal correctionnel d’Aix‑en‑Provence, dans son jugement du 14 novembre 2000, a relaxé l’ex‑époux de la requérante du délit de non‑représentation d’enfant.
58.  Dès lors, la Cour en conclut que les autorités internes n’ont pas déployé les efforts suffisants que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour rendre effectives les modalités du droit de visite tel que prévu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel du 4 février 1997, et qu’en s’abstenant de prendre des mesures efficaces, nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire exécutoire (mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 52, 30 juin 2005), les autorités judiciaires ont privé, en l’occurrence, les dispositions de l’article 6 § 1 précité de tout effet utile.
59.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
60.  La requérante allègue la violation de l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Arguments des parties
1.  La requérante
61.  La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en raison de l’inexécution de l’arrêt du 4 février 1997, et du fait que, le 14 décembre 2000, le tribunal correctionnel a relaxé M. O. du chef de non-représentation d’enfant, au motif précisément que l’association n’était pas en mesure de respecter les modalités de visite définies dans les décisions judiciaires ayant force exécutoire.
2.  Le Gouvernement
62.  Le Gouvernement observe que, lors de deux premiers rendez‑vous fixés les 5 et 19 juillet 1997, la requérante et J. étaient absentes. La requérante s’est présentée aux rendez‑vous des 16 août et 6 septembre 1997 mais J. était absente. La requérante n’est pas venue le 20 septembre 1997. Ainsi, la seule rencontre ayant eu lieu au point rencontre a été celle du 18 octobre 1997.
63.  De plus, le Gouvernement constate que la requérante a déposé un certain nombre de plaintes pénales contre M. O. pour non‑représentation d’enfant. Il considère à cet égard que la voie pénale n’est pas le moyen le plus adéquat pour obtenir l’exécution d’une décision civile accordant le droit de visite. La saisine du juge aux affaires familiales est la voie la plus adaptée selon lui pour statuer sur ce problème ; or, il apparaît que la requérante n’a saisi le juge aux affaires familiales que le 5 février 1998, et n’a formé aucun recours contre la décision du 13 mars 1998 suspendant son droit de visite.
64.  Le Gouvernement concède que l’association « La Recampado » a manqué de personnel pour assurer le bon déroulement des visites, mais il souligne que c’est surtout le comportement de la requérante qui a affecté la possibilité de poursuivre les rencontres avec sa fille, laquelle avait peur et était perturbée par son attitude.
65.  Le Gouvernement souligne que, compte tenu du contexte familial, une préparation de J. et de la requérante était indispensable. Il se réfère à des déclarations faites par J., G., et A., les trois enfants de la requérante, dans le cadre de diverses auditions judiciaires. Une déclaration de J. devant le juge des enfants le 15 décembre 2001 fait état de crises de violences de la requérante à l’égard de ses frère et sœurs et de son père. L’enfant G. a témoigné le 2 avril 1996, et a indiqué que son père avait dû une fois intervenir alors que la requérante le frappait à coups de pied et de poings. Quant à A., il déclara être majeur, ne pas désirer revoir sa mère pour le moment et qu’il en prendrait lui‑même l’initiative s’il le souhaitait.
66.  Le Gouvernement soutient qu’il ne saurait dès lors être reproché aux autorités nationales d’avoir subordonné l’exécution du droit de visite à une telle préparation.
67.  Le Gouvernement considère que la difficulté matérielle n’a été que l’une des causes ayant rendu impossible l’exécution des décisions accordant un droit de visite à la requérante, et que la cause réelle de l’inexécution résidait dans l’absence totale d’adhésion de cette dernière au travail permettant de rendre possibles ces visites.
68.  Enfin, le Gouvernement souligne que le souhait exprimé par l’enfant a été pris en compte. A cet égard, il se réfère à l’ordonnance du 15 septembre 1999, dans laquelle le juge aux affaires familiales décrit ainsi J. comme perturbée par l’attitude de sa mère, et appréhendant tout contact avec elle compte tenu des débordements intervenant à chaque rencontre.
69.  Le Gouvernement fait également état de déclarations de J. au juge des enfants, selon lesquelles elle disait avoir peur de sa mère et avoir peur notamment qu’elle « la prenne ».
B.  Appréciation de la Cour
70.  La Cour observe que le grief soulevé par la requérante sous l’angle de l’article 8 de la Convention coïncide dans une large mesure avec celui tiré de l’article 6 de la Convention. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de ce dernier article (paragraphes 57 à 59 ci‑dessus), elle estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 8 de la Convention.
71.  Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, mutatis mutandis, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999‑I ; Ruianu c. Roumanie,no 34647/97, § 75, 17 juin 2003 ; Zanghí c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194‑C, p. 47, § 23 ; Eglise catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, § 50).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
73.  La requérante réclame 1 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral dû à la souffrance qu’elle aurait endurée faute d’avoir pu rencontrer sa fille selon les modalités prévues dans le cadre de son droit de visite, et 25 348,67 EUR au titre du préjudice matériel, à savoir des frais qu’elle aurait engagés au cours de la procédure interne tels que frais d’avocat, frais de déplacement pour rencontrer sa fille, frais de secrétariat dans le cadre de la rédaction d’un livre, et frais d’huissiers, de consignation, de correspondance et de téléphone.
74.  Le Gouvernement considère que les prétentions de la requérante sont manifestement mal fondées et excessives. Il souligne que le préjudice moral allégué par la requérante résulte de son attitude, et estime que le constat de violation serait suffisant au titre d’une satisfaction équitable. S’agissant du préjudice matériel, le Gouvernement considère que la requérante ne démontre aucunement que les sommes qu’elle a avancées au titre de ces frais ont été exposées dans le but de faire corriger une violation de la Convention.
75.  La Cour souligne d’abord qu’en vertu de l’article 41 de la Convention, le but des sommes allouées à titre de satisfaction équitable est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée.
76.  Or, la Cour ne décèle pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande.
77.  S’agissant du préjudice moral, il n’est pas déraisonnable de penser que la requérante a éprouvé un tort moral certain du fait de l’inexécution d’un arrêt de la cour d’appel qui lui était favorable en lui accordant un droit de visite fut-il médiatisé, et que le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée.
78.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue 3 000 EUR à la requérante.
B.  Frais et dépens
79.  La requérante demande également 31 096 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux exposés devant la Cour.
80.  Le Gouvernement estime que la requérante ne démontre pas que les frais d’avocat exposés ont été occasionnés par la défense d’un droit protégé par la Convention. De plus, les notes d’honoraires produites par son avocate ne livrent que la masse des honoraires et frais engagés depuis juillet 1998, sans autres détails. Il propose d’allouer 2 500 EUR au titre des frais et dépens.
81.  D’après sa jurisprudence constante, la Cour n’accorde le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée, ont été réellement et nécessairement encourus, et sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, Pammel c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997‑IV, p. 1114, § 82). Quant aux honoraires d’avocat, la Cour rappelle qu’elle n’est pas liée par les barèmes et pratiques internes, même si elle peut s’en inspirer. En l’espèce, la Cour estime qu’une partie des frais relatifs aux démarches et le travail accomplis par l’avocate de la requérante, pour empêcher ou redresser la situation qu’elle a jugé contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, correspondaient à une nécessité. Statuant en équité, la Cour décide d’octroyer à la requérante la somme de 4 000 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
82.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
 
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 1997 concernant les modalités du droit de visite accordé à la requérante ;
2.  Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  3000 (trois mille) euros pour dommage moral ;
ii.  4 000 (quatre mille) euros pour les frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
 
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
             S. Dollé                                                                      A.B. Baka
              Greffière                                                                        Président