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Jugement Incompétence du JE pour DVH Gds Parents                          

 

Cour d'appel RIOM
MIN
Audience publique du 13 janvier 2004
 

N° de décision : 00094/2003

Titrages et résumés JUGE DES ENFANTS *Juge des enfants*ordonnance*compétence*grands*parents*droit de visite (non)

Les relations d'un mineur avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l'article 371-4 du Code civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du Nouveau code de procédure civile.
Il n'est donc pas loisible au Juge des Enfants, juge unique statuant selon la procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur de régir les droits et obligations des grands-parents. Chambre des mineurs*compétence*compétence liée*évocation (non). La chambre spéciale des Mineurs ayant compétence liée, l'évocation n'est pas possible et il doit être fait application de l'article 79 al.2 du nouveau Code de procédure civile.

COUR D'APPEL DE RIOM
CHAMBRE DES MINEURS
ASSISTANCE EDUCATIVE

13 Janvier 2004
ARRET N°
AFFAIRE N : 03/00094
APPELANT :X,Y
MINEURS :Z
TF/AMB/MS

ARRET RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM,

Sur appel d'une ordonnance rendue le 01 septembre 2003 par le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND

APPELANT :
M.X
Régulièrement convoqué, comparant à l'audience, assisté de son avocat
(avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

Melle Y
Régulièrement convoquée, comparante à l'audience assistée de son avocat

LES AUTRES PARTIES :

N° 94/2003 2
M. A
Régulièrement convoqué, comparant à l'audience
Mme A
Régulièrement convoquée, comparante à l'audience

A.S.E. PUY DE DOME
24, rue Saint-Esprit
63000 CLERMONT-FERRAND
Régulièrement convoquée, représentée à l'audience par Mme GORICHON

CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT
3, rue de la Prugne
63540 ROMAGNAT
Avisé, non représenté à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 16 Décembre 2003, tenue en Chambre du Conseil,
M.B, Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat des appelants en ses plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Monsieur le Président, à laquelle M. B, Conseiller conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :
Né le 03 janvier 2003, Z a été placé le 13 mai 2003 à l'ASE. L'enfant avait été signalé au Parquet en avril 2003 pour des traumatismes importants qui évoquaient le syndrome du bébé secoué.

Par ordonnance du 1er septembre 2003, le Juge des Enfants de CLERMONT-FERRAND a accordé un droit de visite aux grands-parents maternels de l'enfant, selon un rythme à déterminer avec les médecins et travailleurs sociaux du Centre Maternel et Infantile, auquel l'A.S.E a confié Z.

M. X, père de l'enfant, a interjeté appel de cette ordonnance. Dans son acte d'appel, il affirme que les grands-parents sont en rupture avec les père et mère de Z, avec leur famille et avec la société en général ; qu'il faut enquêter et expertiser avant de les mettre en contact avec Z.

La Cour a relevé d'office l'incompétence du Juge des Enfants pour régir les droits des grands-parents et a invité les parties à s'exprimer sur ce point, ce qu'elles ont fait.

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Monsieur le Procureur Général a requis que soit retenue l'incompétence du premier juge, l'article 371-4 du Code Civil s'appliquant en pareille matière.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les relations d'un enfant avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l'article 371-4 du Code Civil et aux conditions de forme non moins spécifiques de l'article 1180 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il n'est donc pas loisible au Juge des Enfants, Juge unique statuant selon une procédure simplifiée et en fonction du danger qu'encourt un mineur, de régir les droits et obligations de grands-parents ;
Attendu par conséquent que dans les textes relatifs à l'Assistance Educative, le Juge des Enfants n'a normalement de pouvoirs que sur les droits et devoirs des père et mère ;
Qu'ainsi en dispose - dans le cas de placement de l'enfant hors de chez ses parents - la lettre même de l'article 375-7 du Code Civil ;

Qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les tiers, singulièrement les grands-parents, sont la source du danger qui légitime l'Assistance Educative auquel cas le maintien de l'enfant à domicile pourrait être soumis à l'interdiction de rencontrer les ascendants (art. 375-2 al.2 du Code Civil), ou encore dans l'hypothèse inverse dans laquelle les grands-parents se voient confier l'enfant, auquel cas le Juge peut leur fixer certaines limites (art. 375-3 al.1, 2° du Code Civil) ;
Attendu que ces circonstances sont étrangères à la situation ici déférée à la Cour ;

Attendu que la Chambre Spéciale des Mineurs ayant compétence liée, l'évocation n'est pas possible et qu'il sera fait application de l'article 79 al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs,
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Statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le Juge des Enfants n'était pas compétent pour accorder un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents de Z,

VU l'article 79 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de RIOM, tous droits et moyens des parties étant réservés, de même que les dépens,

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.