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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 15 juillet 1999
Rejet


N° de pourvoi : 97-17497
Inédit titré
Président : M. LEMONTEY
                                    
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Y... et autres, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
                       
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1997) d'avoir accordé un droit de visite à M. et Mme Y... à l'égard de Michel Y..., leur petit-fils, le 3e samedi de chaque mois au lieu d'accueil "Racines" ;
                 
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motif propre, que les mesures sollicitées étaient des mesures d'investigation alors qu'au moins pour partie, Mme X... souhaitait à juste titre une aide pour favoriser l'établissement de relations entre les grands-parents et leur petit-fils, ce qu'était censé offrir le lieu d'accueil "Racines", et, par motif adopté, que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de motifs graves susceptibles de faire obstacle à ces relations ; que sa décision est légalement justifiée par ces seuls motifs ;
                       
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile) 1997-05-15
Titrages et résumés AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grandsparents - Droit de visite - Absence de preuve de l'existence de motifs graves susceptibles d'y faire obstacle.
Codes cités : Code civil 371-4